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Régime de la marge bénéficiaire : quand ambiguïté et bonne foi s'accordent

Affaires - Fiscalité des entreprises
07/06/2017
Un État membre ne peut refuser à un assujetti de bonne foi, ayant reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la TVA, le droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire.
Le régime de la marge bénéficiaire permet à un assujetti-revendeur de n’appliquer la TVA que sur la marge bénéficiaire qu’il a réalisée lors de la revente de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, acquis auprès d’une personne qui ne collecte pas la TVA (p. ex., un particulier ou un autre assujetti-revendeur), ladite marge bénéficiaire correspondant à la différence entre le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur pour le bien et le prix d’achat (Dir. Cons. CE n° 2006/112, 28 nov. 2006, art. 226, points 11 et 14, et art. 314).
Les ventes soumises au régime de la marge bénéficiaire doivent être facturées TTC, sans mentionner de TVA et faire apparaître notamment la mention du système d’imposition sur la marge.
À la question de savoir si un assujetti – en l’occurrence, un revendeur de véhicules d’occasion lituanien – ayant reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la TVA, peut appliquer ledit régime, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond par l'affirmative, et cela même s’il résulte d’un contrôle postérieur effectué par les autorités fiscales que l’assujetti-revendeur ayant fourni les biens en cause n’avait pas effectivement appliqué le régime de la marge bénéficiaire à la livraison de ces biens.
La solution serait toutefois différente s’il est établi par l'administration fiscale que l’assujetti n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Certes, en l’espèce, la double mention figurant sur la facture n’est pas dépourvue de toute ambiguïté car elle semble renvoyer tant aux règles de l’imposition de la livraison sur la base de la marge bénéficiaire du revendeur qu’à celles exonérant celle-ci de TVA. Néanmoins, estime la CJUE, il n’est pas évident que cette double mention soit de nature à éveiller les soupçons d’un opérateur avisé, sans être expert en matière de TVA, quant à l’existence d’irrégularités ou de fraude commises par un opérateur en amont, tant celle-ci peut être interprétée comme confirmant que la livraison a été effectuée par un autre assujetti-revendeur conformément au régime de la marge bénéficiaire ou bien que seule la marge du revendeur est imposée, la valeur des biens concernés restant exonérée.
Source : Actualités du droit