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Impossibilité de cumuler deux sanctions relatives à deux procédures fiscales de nature "pénale"

Affaires - Pénal des affaires, Fiscalité des entreprises
Pénal - Procédure pénale
07/06/2017
Conduire deux procédures fiscales de nature "pénale" pour les mêmes infractions est contraire au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 18 mai 2017. En l'espèce, les requérants, deux personnes physiques islandaises, soutenaient avoir été poursuivis deux fois pour les mêmes faits concernant des inexactitudes dans leurs déclarations de revenus, du fait de l'imposition de majorations d'impôts, puis de leur condamnation pénale pour des infractions fiscales aggravées.

La Cour européenne leur a alors donné gain de cause au motif qu'elles avaient été jugées et punies deux fois pour le même comportement. En particulier, les deux procédures étaient de nature "pénale" ; elles étaient fondées essentiellement sur les mêmes faits ; et elles n'étaient unies par aucun lien suffisant pour que la répétition de procédures par les autorités puisse être écartée. Si le droit européen n'exclut pas la conduite de procédures administratives et pénales parallèles pour les mêmes faits, l'une et l'autre doivent être unies par un lien matériel et temporel suffisant pour qu'il n'y ait pas répétition.

La Cour a jugé qu'en l'espèce, les deux procédures en cause n'étaient pas unies par un tel lien. Premièrement, ces procédures ne se sont recoupées que pendant une durée limitée. Prises ensemble, leur durée totale était d'environ neuf ans et trois mois ; or, elles n'ont été conduites en parallèle que pendant un peu plus d'un an. Les requérants ont été inculpés au pénal en décembre 2008, soit 15 et 16 mois après les décisions des instances fiscales statuant sur leurs recours.

Deuxièmement, les preuves ont été recueillies et appréciées séparément dans le cadre des deux procédures parce que la police avait conduit indépendamment sa propre enquête. La responsabilité des requérants a donc été examinée par des autorités et juridictions différentes dans le cadre de procédures largement indépendantes les unes des autres. En France, cette décision ne peut être transposée car la compétence s'agissant du contentieux relatif aux majorations revient au juge administratif.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit