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Expert judiciaire : seul le demandeur doit être partie à la procédure de récusation

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/03/2020
Lorsqu’un expert est contesté par l’une des parties, le juge peut-il statuer sur la récusation en présence de toutes les parties à l’instance principale ?
À l’occasion d’un litige de construction, un juge des référés ordonne une expertise judiciaire. L’une des parties demande la récusation de l’expert désigné. Une demande écartée par le juge lors d’une audience à laquelle étaient présentes les parties à l’instance principale.
 
Le demandeur à la récusation soutient devant la Cour de cassation que ce faisant la cour d’appel a violé les articles 66, 234 et 235 du Code de procédure civile.
 
Il s’agissait donc ici de savoir si les parties à une instance principale peuvent être parties à la procédure de récusation d’un expert judiciaire menée par l’une d’entre elles.
 
La Cour de cassation, au visa des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, confirme une jurisprudence constante (v. en ce sens, Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-19.129, Bull. civ. II, n° 2), et rappelle que « selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle ». Et précise que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ». L’arrêt est donc cassé.

 
Remarque
Dans cette même instance de 2019, s’est posée également la question de savoir si un expert pouvait non seulement être présent lors de l’audience statuant sur sa récusation et mais aussi intervenir aux débats " en qualité d'intervenant " et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil ; la Cour de cassation a répondu par la négative, censurant une cour d’appel qui avait permis cette intervention : « en statuant ainsi alors que le technicien n'est pas partie à la procédure en récusation formée à son encontre et que l'intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-19.129, Bull. civ. II, n° 2).
Source : Actualités du droit