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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Contrôle et contentieux, Santé, sécurité et temps de travail, Paye et épargne salariale
13/12/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 9 décembre 2019.
Quand commence à courir le nouveau délai de prescription en cas de réduction de la durée ?
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-23.842 F-D
 
Dépassement de l'amplitude journalière de travail : quelle réparation ?
Le dépassement de l'amplitude journalière de travail, s'il ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne donne pas lieu à rappel de salaire. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 17-22.039 F-D
 
Fixer une rémunération forfaitaire ne suffit pas à caractériser une convention de forfait
La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-15.963 F-D
 
Remboursement des jours de réduction du temps de travail : il faut l’accord du salarié
Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le contrat de travail n'indique pas de forfait de temps de travail en heures hebdomadaire mais la mention d'un temps travaillé annuel de 218 jours, que dès lors l'employeur ne peut obtenir le remboursement des jours de réduction du temps de travail alloués qui trouvent leur fondement dans le contrat lequel ne peut être modifié unilatéralement.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas valablement donné son consentement à la conclusion d'un forfait en heures stipulant une durée annuelle de 218 jours travaillés, de sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-16.937 F-D
 
Rupture abusive de CDD : il faut démontrer le caractère anticipé de la rupture
Pour condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l’arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté, que la démission du salarié invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, que la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié doit être écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens, que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'association ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme. En se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait mis fin de manière anticipée au contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-17.387 F-D
 
Droit à indemnité de requalification d'un CDD
Le droit à indemnité de requalification d'un CDD naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-18.092 F-D.
 
Il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire à condition que les parties soient d’accord
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 17-31.252 F-D
 
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu
En déboutant débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, alors qu’elle avait constaté que l’employeur ne lui avait plus fourni de travail et qu’il ne l’avait pas licencié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du Code du travail. Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-15.947 F-D
 
Source : Actualités du droit