La restitution du dépôt de garantie en question

Civil - Immobilier
Affaires - Commercial
14/10/2019
Dans son rapport annuel 2018, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'alignement du régime de restitution du dépôt de garantie en matière de bail commercial sur celui qui existe en matière de bail d’habitation.
En matière commerciale, en cas de vente des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause particulier (v. notamment, Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, no 02-16.589, Bull. civ. III, no 37, Rev. loyers 2004/847, p. 320 et plus récemment, Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.100).

Or, relève la Cour de cassation, c’est la règle inverse qui s’applique en matière de baux d’habitation : c’est en effet le propriétaire au jour du terme du bail qui est débiteur de la restitution (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, al. 8, JO 8 juill.). La restitution du dépôt de garantie incombe donc au nouveau bailleur, peu important que l’ancien bailleur l’ait ou non transféré à son successeur ou que le locataire en ait été ou non avisé.

La Cour estime que la solution applicable en matière de bail commercial est discutable sur le plan pratique dès lors que les baux sont généralement anciens et que les biens font fréquemment l’objet de cession, de sorte que le locataire qui quitte les lieux peut être confronté à des difficultés pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie.

Elle suggère donc d’aligner le régime de restitution du dépôt de garantie en matière de bail commercial sur celui qui existe en matière de bail d’habitation.

Dans son rapport annuel, la Haute juridiction précise que la Direction des affaires civiles et du sceau émet un avis favorable à cette proposition. Il faut néanmoins qu’elle soit soumise à la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie.

Sur le dépôt de garantie, v. Le Lamy Baux commerciaux, n° 350-9.
Source : Actualités du droit