Bilan quantitatif de l’activité de l’Autorité polynésienne de la concurrence : recensement des productions

Affaires - Droit économique
19/09/2019
À l'occasion de la parution du quatrième rapport annuel de l’Autorité polynésienne de la concurrence, Florent VENAYRE, Professeur en sciences économiques, GDI EA 4240, Université de la Polynésie française, revient sur ce rapport afin de livrer un premier bilan quantitatif de l'activité de cette autorité de concurrence ultra-marine.
La parution du quatrième rapport annuel de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) offre une présentation assez complète de l’activité de la première autorité administrative indépendante (AAI) polynésienne, cependant qu’il apporte aussi un certain nombre d’éclairages intéressants sur différents aspects.
Certains ont notamment pu relever que le rapport annuel d’une Autorité revêtait deux fonctions distinctes, puisqu’il « permet[tait] à la fois d’assurer la transparence de l’action de l’AAI et, en même temps, d’exercer une pression permettant à l’autorité administrative de régulation d’atteindre ses buts »[1]. Sur ce dernier point, ce nouvel opus n’échappe pas à la règle et l’on retrouve de longs développements déplorant l’évolution du code de la concurrence réalisée en 2018 et le manque d’écoute du gouvernement, deux aspects omniprésents dans la communication du président de l’APC.
On se souvient ainsi de son engagement dans le processus de loi du pays modifiant le code de la concurrence, qui l’avait conduit à diffuser deux notes très engagées sur le projet de loi[2] et dont les arguments avaient ensuite été très largement repris dans le recours formé devant le Conseil d’État contre ce texte[3]. Parmi, ces arguments, on relèvera notamment le fait que le projet de loi retirait à l’APC des outils indispensables à l’exercice de ses missions[4] et qu’il portait gravement atteinte à l’indépendance de l’Autorité, deux affirmations pourtant écartées sans réserve par le Conseil d’État[5].
On se souvient également de certaines prises de position publiques décrivant un gouvernement insuffisamment enclin à respecter les prescriptions de l’Autorité, dont l’une des dernières illustrations est sans doute l’intervention du président de l’APC au colloque organisé le 1er mars 2019 à Nouméa pour le premier anniversaire de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie[6]. Le rapport 2018 de l’APC indique ainsi un « suivi global des recommandations par le gouvernement » de 26,7 % (p. 28), dont on peine d’ailleurs à comprendre le sens et la méthodologie de calcul, aucune explication n’étant fournie[7].
De nombreux développements du rapport sont également consacrés aux relations et à la communication de l’Autorité (cf. pp. 40-48). Le rapport développe la mise en place d’un « plan advocacy » et fait l’inventaire des démarches engagées dans cet esprit, qu’il s’agisse d’organisation ou de participation à des colloques ou des formations, de rencontres institutionnelles diverses, ou encore de relations avec d’autres autorités de concurrence dans des circonstances plus ou moins formelles.
Le rapport propose enfin un focus à visée pédagogique sur certaines procédures, comme la clémence ou le suivi des engagements, ainsi qu’une présentation synthétique de quelques productions mises en exergue. Le rapport retient ainsi la décision Vini/Vodaphone[8], première décision de pratiques anticoncurrentielles, et l’avis sur le code de l’énergie[9] ainsi que, de manière plus surprenante car elles n’avaient soulevé aucune difficulté particulière, plusieurs décisions de surfaces commerciales. On remarquera en revanche que l’avis rendu sur le transport aérien international[10] ne fait l’objet d’aucune mention, alors même qu’il s’agissait pourtant de la seule auto-saisine de l’année écoulée, dont l’étude avait réclamé près de deux années et demie de travail. Mais sans doute une certaine discrétion était-elle en l’espèce salutaire, eu égard au caractère polémique de la communication de l’Autorité lors de la publication de l’avis[11].
Au-delà de ces aspects, tout aussi intéressants soient-ils, l’intérêt premier de ce nouveau rapport annuel est de permettre un point d’étape sur l’action de l’Autorité, quatre années après la nomination de son président et cinq années après l’adoption du droit de la concurrence de la collectivité territoriale. L’objet de cet article est ainsi de dresser un bilan quantitatif de l’activité de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Le présent article propose, dans cette optique, de commencer par présenter de manière chiffrée la production globale de l’Autorité depuis sa mise en place. Dans un second article à suivre sur le même support[12], nous nous interrogerons ensuite sur les moyens dont l’Autorité polynésienne de la concurrence dispose pour mener à bien ses missions[13].
 
I. – L’activité de l’APC en 2018
 
Dans son rapport, l’APC détaille son activité à l’aide de trois tableaux distincts (p. 25) qui correspondent à ses trois missions : lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (PAC), délivrance d’autorisations administratives (contrôle des concentrations – CC – et surfaces commerciales – SC) et mission consultative auprès des autorités publiques (avis). Les affaires y sont ensuite présentées sous forme de proportion de l’activité globale à l’aide de graphiques en secteurs circulaires (p. 26).
Le tableau 1 résume les données fournies de manière détaillée par le rapport annuel de l’APC.
 
Tableau 1 : Activité déclarée de l’APC en 2018
2018 Productions Proportions
PAC 1 7,1 %
CC 1 7,1 %
SC 5 35,7 %
Avis 7 50 %
TOTAL 14 100 %
 
 
On peut constater une activité annuelle de 14 affaires, constituées pour moitié d’avis et pour moitié de décisions, près des trois quarts de ces dernières étant des autorisations de réalisations de surfaces commerciales, qu’il s’agisse de créations, d’extensions, ou de changements d’enseignes.
Pourtant, le rapport s’avère dissonant sur ces chiffres. Ainsi, il est également fait état de 11 « productions de l’APC en 2018 (décisions et avis) » dans le bref résumé initial (p. 7), ce qui se trouve être confirmé par la liste des avis et décisions fournie en fin de rapport (p. 73). Cette liste mentionne en effet 1 PAC, 1 CC, 4 SC et 5 avis, soit un total de 11. En procédant au comptage des décisions et avis effectivement rendus dans l’année 2018 (à l’aide du site Internet de l’Autorité et du Journal Officiel de la Polynésie française), on constate en effet la publication de 11 productions distinctes, reprises dans le tableau 2 de l’activité observée.
 
Tableau 2 : Activité observée de l’APC en 2018
2018 Productions Proportions
PAC 1 9,1 %
CC 1 9,1 %
SC 4 36,4 %
Avis 5 45,4 %
TOTAL 11 100 %
 
 
Ainsi, dans les tableaux détaillés du rapport annuel (activité déclarée du tableau 1), figurent donc trois affaires de plus que l’activité effective de l’APC (activité observée du tableau 2). Il s’agit d’une décision de surfaces commerciales et de deux avis.
Concernant les surfaces commerciales, le rapport indique en note que l’une des 5 décisions déclarées aurait « fait l’objet d’une lettre de confort » (p. 25). Aucun texte n’explicite la pratique de l’APC en matière de surfaces commerciales[14], mais nous pouvons en revanche disposer des lignes directrices qui concernent le contrôle des concentrations[15]. Le point 121 de ces lignes directrices indique ainsi que : « Lorsque les interrogations des parties portent sur la contrôlabilité d’une opération, le service d’instruction examine les éléments fournis. S’il s’avère, au vu de ces éléments, que l’opération n’est pas contrôlable, les parties en sont informées par une lettre de confort ». Ainsi, la lettre de confort de l’APC consisterait à constater la non contrôlabilité de l’opération, c’est-à-dire, transposée au cas des surfaces commerciales, à prendre acte du fait que la surface de vente totale n’excède pas 300 m² (article LP. 320-1 du code de la concurrence).
Concernant les deux avis excédentaires, aucune information du rapport ne permet d’identifier avec certitude à quoi ils pourraient correspondre. Cependant, par un communiqué daté du 2 février 2018, l’APC a informé de la mise en ligne de deux nouveaux avis, l’un concernant les taxis et l’autre concernant les masseurs-kinésithérapeutes. Mais si les avis ont été mis en ligne en 2018, ils ont bien été rendus en 2017 comme en attestent les dates mentionnées[16]. Le délai de mise en ligne n’est dû qu’au fait que les avis de l’APC relatifs à des lois du pays ne sont rendus publics qu’au moment de l’adoption de celles-ci. Peut-être les deux avis excédentaires correspondent-ils à ceux-là ? Si ce devait être le cas, il faudrait alors s’assurer qu’ils n’ont pas également été comptés au titre de l’année 2017 (cf. infra).
À ce stade, il apparaît en tout cas que le détail déclaré de l’activité de l’APC pour 2018 présente une surévaluation du nombre de décisions ou d’avis rendus de 27 % (14 productions contre 11), qui peut paraître artificielle. Il convient, dès lors, de regarder ce qu’il en est des années précédentes.
 
II. – L’activité de l’APC en 2017
Le rapport 2018 propose, pour effectuer le bilan de l’activité de l’APC en 2017, trois tableaux détaillés (pp. 51-52), similaires à ceux que nous venons de présenter. Il ressort de ces tableaux que l’activité déclarée de l’APC est celle répertoriée dans le tableau 3.
 
Tableau 3 : Activité déclarée de l’APC en 2017
2017 Productions Proportions
PAC 1 4,8 %
CC 8 38,1 %
SC 0 0 %
Avis 12 57,1 %
TOTAL 21 100 %
 
 
Le rapport annuel 2017 confirme ces chiffres (p. 35). Pourtant, là encore, la liste des décisions et avis donnée à la fin du rapport 2017 (p. 68) ne mentionne que 13 productions : 5 CC et 8 avis. Une observation de l’activité effective de l’APC au cours de l’année 2017 vient confirmer l’existence de 13 productions distinctes, présentées dans le tableau 4.
 
Tableau 4 : Activité observée de l’APC en 2017
2017 Productions Proportions
PAC 0 0 %
CC 5 38,5 %
SC 0 0 %
Avis 8 61,5 %
TOTAL 13 100 %
 
 
Cette fois, ce sont donc 8 productions qui manquent par rapport au compte rendu déclaré par l’APC concernant son activité 2017 : 1 PAC, 3 CC et 4 avis. L’activité déclarée de l’Autorité excède ainsi de plus de 60 % son activité observée, et il convient donc là encore de tenter d’en comprendre la raison.
Concernant la décision de PAC, le rapport 2017 ne fournissait aucune information complémentaire quant à la nature du dossier en question (p. 35). Le rapport 2018 laisse quant à lui entendre qu’il s’agit d’un « désistement »[17]. Une affaire de pratiques anticoncurrentielles aurait donc été retirée de l’instruction, mais sur laquelle aucune information n’est accessible. Il est donc impossible de savoir si la saisine était officielle ou s’il ne s’agissait que d’échanges préliminaires. De même, on ignore le type d’affaire, le secteur ou les entreprises concernées, les dates, ou encore l’utilisation exacte des ressources de l’Autorité que cette affaire avortée aurait pu demander. En tout état de cause, aucune décision n’a effectivement été rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles en 2017.
Le rapport 2018 ne fournit par ailleurs aucune information complémentaire (p. 51) concernant les trois décisions excédentaires de contrôle des concentrations. Toutefois, la consultation du rapport 2017 nous renseigne davantage, puisqu’il est indiqué qu’il y a, parmi les décisions de CC comptabilisées, « 2 retraits » et « 1 de phase 2 » (p. 35). Ainsi, deux opérations de concentration n’ont finalement pas donné lieu à décision et l’on ignore là encore tout de ces dossiers dont il n’a plus jamais été fait état. Pour la troisième opération, il semble qu’agisse d’une opération de phase 2 faisant l’objet d’un double comptage : l’Autorité la compterait une première fois comme une décision de phase 1 (décidant l’ouverture d’une phase 2) et une deuxième fois au titre de la décision finale de phase 2[18].
Enfin, concernant les 4 avis excédentaires, les rapports 2017 et 2018 ne fournissent aucune explication (respectivement p. 35 et p. 51), comme c’était le cas pour les deux avis excédentaires de 2018. On peut cependant noter que les avis taxis et masseurs-kinésithérapeutes, dont on a vu que l’on pouvait supposer qu’ils avaient été comptés en 2018, sont également répertoriés en 2017, puisqu’ils figurent explicitement dans la liste des productions (p. 68)[19]. On peut aussi noter que, cette fois, aucune publication décalée des avis de 2016 ne pourrait venir expliquer la présence de ces 4 avis excédentaires, dont le comptage reste donc inexpliqué mais ne correspond en tout état de cause pas aux données observées.
 
III. – L’activité de l’APC en 2016
 
Selon le rapport 2018, l’Autorité déclare 13 affaires traitées en 2016 (pp. 50 et 52), qui sont répertoriées dans le tableau 5.
 
Tableau 5 : Activité déclarée de l’APC en 2016
2016 Productions Proportions
PAC 3 23,1 %
CC 5 38,5 %
SC 2 15,4 %
Avis 3 23,1 %
TOTAL 13 100 %[20]
 
 
Comme dans les cas précédents, les chiffres de l’activité 2016 déclarés en 2018 sont les mêmes que ceux qui figuraient dans le rapport 2016, soit 13 productions (p. 58). Mais la liste finale des productions de l’année fournie dans le rapport 2016 (p. 86), ne mentionne cependant que 8 décisions (6 CC et 2 SC) et 3 avis, soit un total de 11 productions.
On peut constater que, dans cette liste (p. 86), il n’est pas fait référence aux trois décisions de pratiques anticoncurrentielles (indiquées p. 58), mais qu’en revanche, apparaît parmi les décisions de contrôle des concentrations une 6e décision (soit une de plus qu’à la p. 58). Il s’agit là encore de la décision de phase 1 correspondant au dossier qui fera l’objet d’une décision finale de phase 2 l’année suivante (décision n° 2017-CC-01 du 9 mars 2017).
Le tableau 6 dresse le décompte de l’activité observée de l’APC pour l’année 2016, qui recense donc 10 productions au total, une fois épuré le double comptage de la décision de passage en phase 2.
 
Tableau 6 : Activité observée de l’APC en 2016
2016 Nombre Proportion
PAC 0 0 %
CC 5* 50 %
SC 2* 20 %
Avis 3 30 %
TOTAL 10** 100 %
 
* Dont une décision non contrôlable
** Dont deux décisions non contrôlables
 
On constate dans un premier temps qu’aucune des trois affaires de PAC recensées dans les rapports annuels n’a en fait donné lieu à une décision. Si le rapport 2016 ne fournissait aucune explication sur la nature de ces trois décisions (p. 58), le rapport 2018 précise en revanche qu’il s’agissait de « désistements » (p. 50). Nous ne disposons là encore d’aucune information complémentaire sur ces dossiers, mais rappelons que le code de la concurrence polynésien n’est entré en vigueur qu’au 1er février 2016. Aucune saisine n’a donc pu être enregistrée avant cette date et les désistements en question, effectués au cours de l’année 2016, ont dû être très rapides, sinon immédiats.
On notera par ailleurs que parmi les 5 décisions de contrôle des concentrations rendues, l’une n’était en réalité pas contrôlable car elle se situait en deçà des seuils légaux fixés par l’article LP. 310-2 du code la concurrence[21]. Elle avait pourtant été notifiée à la demande de l’APC elle-même, selon une « interprétation contestable » des seuils de contrôlabilité par l’Autorité[22].
De façon similaire, l’une des affaires de surfaces commerciales avait également été notifiée à la demande de l’APC, bien que la partie notifiante s’y soit initialement refusée. Le projet de construction était en effet antérieur à l’adoption du droit de la concurrence polynésien, ce qui avait finalement conduit l’Autorité à rendre une décision de non contrôlabilité du dossier[23].
Au total, pour l’année 2016, les opérations déclarées par l’APC excèdent donc de 30 % les productions observées sur la même période (en prenant en compte les deux décisions qui n’auraient pas dû être contrôlées – cf. infra).
 
IV. – Récapitulatif : l’activité de l’APC depuis sa création
 
Si l’on regroupe dans le tableau 7, par souci de lisibilité et de synthèse, l’ensemble des informations désagrégées présentées ci-dessus, l’activité 2016-2018 de l’APC telle que déclarée dans les tableaux détaillés de ses trois derniers rapports annuels montre des différences considérables avec son activité observée.
 
Tableau 7 : Comparaison des activités déclarées et observées de l’APC (2016-2018)*
2016-2018 Activités
Déclarées Observées
Productions Proportions Productions Proportions
PAC 5 10,4 % 1 3,1 %
CC 14 29,2 % 10 31,3 %
SC 7 14,6 % 5 15,6 %
Avis 22 45,8 % 16 50 %
TOTAL 48 100 % 32 100 %
 
* En dehors, pour l’activité observée, des deux décisions non contrôlables[24]
 
            Ainsi, le détail des tableaux récapitulatifs fournis par l’APC dans ses rapports fait apparaître, depuis sa création, une activité déclarée de 48 productions, contre une activité observée de 32 dossiers (en excluant les deux opérations non contrôlables)[25]. Il en résulte notamment une proportion plus importante de dossiers de pratiques anticoncurrentielles (10,4 % déclarés contre 3,1 % observés), dont on sait qu’ils constituent la mission première d’une autorité de concurrence[26], et des graphiques plus équilibrés dès l’année 2016 (cf. rapport 2018, p. 52).
Cet écart, qui conduit à accroître de 50 % l’activité déclarée par rapport à l’activité observée, résulte de différences présentes dans les trois derniers rapports annuels de l’Autorité. Ce surprenant constat incite à s’interroger sur la productivité et le coût de fonctionnement de l’Autorité polynésienne de la concurrence, ce qui sera l’objet du second volet à suivre de cette étude.
 
 
 
[1] Perrin L., 2013, Le président d’une autorité administrative indépendante de régulation, lalibrairienumerique.org, p. 214.
[2] Notes de M. Jacques Mérot : du 16 janvier 2018, adressée au Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française (CESC) et du 28 février 2018, adressée aux membres de la Commission de l’économie, des finances, du budget et de la fonction publique de l’Assemblée de la Polynésie française (APF). Ces notes jugeaient par exemple l’exposé des motifs de la loi « particulièrement spécieux » et sa justification était qualifiée de « pétition de principe [qui] n’est avérée par aucun argument tangible et sérieux ». L’une des mesures proposées à l’époque par le gouvernement dans son projet était même décrite comme étant « tout bonnement stupide ».
[3] Conseil d’État, UIPF et UDAPF, n° 420112, 26 juillet 2018.
[4] D’autres observateurs considèrent au contraire que la réforme du code de la concurrence est favorable à l’efficacité économique. Voir : Cabon, S.-M., Montet C. et Venayre F., 2018, Le droit de la concurrence en Polynésie française et dans les petites économies insulaires du Pacifique. Bilan et perspectives, LexisNexis, Paris, 260 p. ; Venayre F., 2019, « Polynésie française : Révision du code de la concurrence – Vers une meilleure prise en compte de l’analyse économique », Concurrences, n° 2019-2.
[5] Par exemple, au sujet de la modification des injonctions structurelles (cf. F. Venayre, 2019, op. cit.) : « Le législateur du pays a pu, sans commettre d’erreur de droit, supprimer le pouvoir d’intervention de l’APC (…) dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à l’une de ses missions essentielles ». Sur ce même point, le rapporteur public avait d’ailleurs précisé : « Rien de tel n’existe en métropole et il avait fallu consentir un effort pour admettre la légalité du dispositif, comme l’a fait le Conseil constitutionnel à propos de la Nouvelle-Calédonie (…) et comme vous l’avez fait à sa suite pour la Polynésie française (…) ; la preuve en est que le Conseil constitutionnel a au contraire censuré la tentative, dans la loi dite Macron (…), d’introduire un tel mécanisme en métropole ». Le Conseil d’État indique aussi que : « En prévoyant l’homologation par le conseil des ministres du règlement intérieur de l’APC, (…) la « loi du pays » contestée n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, ni pour objet ni pour effet de permettre au conseil des ministres de donner des instructions à l’APC. Par suite, le moyen tiré de ce que cet article (…) méconnaîtrait l’indépendance de cette autorité (…) doit être écarté ».
[6] À l’occasion duquel M. Jacques Mérot déclarait : « Il faudrait que le gouvernement puisse se servir beaucoup mieux des recommandations que lui transmet l’Autorité. Jusqu’à maintenant le bilan est, j’ai noté "perfectible", c’est un mot très soft pour dire les choses ».
[7] Il semble ainsi que ce pourcentage provienne de la simple agrégation de différentes recommandations, indépendamment de leur importance, ce qui enlève alors toute force à une interprétation potentielle. Par ailleurs, les recommandations considérées ne sont pas précisées et les avis ne les mettent parfois aucunement en exergue – cf. par exemple l’avis n° 2018-AO-01 du 24 avril 2018 – de telle sorte qu’il est impossible de comprendre à quelles recommandations exactes réfèrent les chiffres des pages 26 à 28. On notera à l’inverse que le rapport annuel calédonien, s’il tente lui aussi de déterminer une proportion globale de recommandations suivies (p. 31), propose une liste très détaillées des recommandations étudiées (pp. 90-97) et considère aussi, en plus de la dichotomie suivi / non suivi, les possibilités d’un suivi partiel et d’une impossibilité de conclure (« non connu »).
[8] Décision n° 2018-PAC-01 du 6 juin 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle.
[9] Avis n° 2018-AO-03 du 10 août 2018 sur le projet de loi du pays instituant un code de l’énergie de la Polynésie française.
[10] Avis n° 2018-A-01 du 14 mai 2018 relatif au transport aérien international.
[11] Voir sur cet aspect : Montet C., 2018, « Prix des billets d’avion : Quand l’APC « s’emmêle »… », Tahiti Pacifique, n° 382, pp. 31-33 ; Petit S. et Venayre F., 2018, « Tahiti : le revers de la guerre des prix dans l’aérien », L’Echo Touristique, 13 juin ; Petit S. et Venayre F., 2018, « L’ouverture du marché polynésien du transport aérien international menacée par la communication de l’Autorité de la concurrence », Revue Juridique, Politique et Economique de Nouvelle-Calédonie, Vol. 32, n° 2018/2, pp. 64-75.
[12] Voir : « Bilan quantitatif de l’Autorité polynésienne de la concurrence (2/2) : Evaluation comparée des coûts ».
[13] Une version synthétique de ces deux articles publiés en ligne sur le site www.actualitesdudroit.fr est également proposée dans le numéro 87 de la Revue Lamy de la Concurrence sous le titre : « Une brève synthèse de l’action de l’Autorité polynésienne de la concurrence ».
[14] Le site Internet de l’APC indique en effet, depuis sa mise en service le 24 novembre 2016, que les lignes directrices du contrôle des surfaces commerciales sont à venir.
[15] Lignes directrices relatives au champ d’application et à la procédure de contrôle des concentrations, janvier 2019.
[16] Avis n° 2017-AO-02 du 19 juin 2017 sur le projet de loi du pays portant réglementation de l’activité de transport routier particulier avec chauffeur, au moyen de véhicules de moins de dix places assises et n° 2017-AO-04 du 15 septembre 2017 sur le projet de loi du pays portant réglementation de la profession de masseur-kinésithérapeute.
[17] Ce n’est en fait pas mentionné explicitement à la page 51 du rapport 2018, mais un renvoi similaire à la page 50, concernant l’année 2016, laisse entendre qu’il s’agit bien de cela.
[18] Il s’agirait en l’occurrence de la décision n° 2017-CC-01 du 9 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Compagnie française maritime de Tahiti et Vaipihaa par la société Emar, qui avait fait l’objet d’un passage en phase 2 le 20 octobre 2016, comme indiqué dans les visas de la décision finale.
[19] En revanche, l’avis sur les experts-comptables, pris le 2 novembre 2017 et publié le 17 avril 2018, n’aurait pour sa part – sous toute réserve – été comptabilisé qu’en 2017, mais pas en 2018 (avis n° 2017-AO-05 du 2 novembre 2017 sur le projet de loi du pays portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable en Polynésie française).
[20] Le total ne fait pas exactement 100 % mais les chiffres sont repris tels quels du rapport 2018.
[21] Il s’agit de la décision n° 2016-CC-01 du 6 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par HNA Tourism (groupe HNA) de la société South Seas Resort Limited (groupe Louis Wane).
[22] Voir : Montet C., 2017, « L’interprétation contestable des seuils de contrôle des concentrations par l’Autorité polynésienne de la concurrence », RLC 2017/65, pp. 43-49. L’APC avait par la suite modifié son interprétation pour revenir à une application plus respectueuse du droit en vigueur (voir : Venayre F., 2017, « La volte-face de l’Autorité polynésienne de la concurrence sur les seuils de contrôle des concentrations », RLC 2017/67, p. 6).
[23] Il s’agit de la décision n° 16-SC-01 du 13 septembre 2016 relative à la création d’un magasin de commerce de détail, sous enseigne Easy Market, situé avenue du Prince Hinoi à Papeete.
[24] Les deux décisions réalisées en deçà des seuils de contrôlabilité n’ont pas été prises en compte dans ce récapitulatif car elles n’ont pas respecté les dispositions du code de la concurrence et ne s’inscrivent donc pas dans les missions dévolues à l’APC. Certes, le traitement de ces dossiers a pu engendrer pour l’Autorité certains coûts matériels et humains, mais ce n’est pas à la suite d’une erreur d’appréciation des parties notifiantes puisque les notifications ont été réalisées à la demande de l’Autorité. Il en est résulté un gaspillage de ressources inutile, pour l’Autorité comme pour les entreprises, comme le relève le Professeur Christian Montet dans son article précédemment cité, mais cela ne saurait être considéré comme une activité à mettre au crédit de l’APC.
[25] On notera cependant que dans la petite rubrique intitulée « L’Autorité polynésienne de la concurrence en bref » de son rapport 2018 (p. 6), il est indiqué 40 textes rendus en tout par l’APC : 23 décisions (8 SC, 14 CC, 1 PAC) et 17 avis, ce qui ne correspond à aucun des décomptes, ni déclarés par l’APC dans les tableaux détaillés des rapports annuels 2016, 2017 et 2018, ni observés dans la réalité.
[26] Le président de l’APC, dans son mot d’ouverture au rapport 2018, indique au sujet de l’Autorité que « son cœur de métier est de constater et, le cas échéant, sanctionner les pratiques anticoncurrentielles que sont les ententes et les abus de position dominante ».
Source : Actualités du droit