Conventions d'accès aux réseaux conclues entre gestionnaires de réseaux de distribution et fournisseurs d'électricité : conformité à la Constitution

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Affaires - Droit économique
24/04/2019
Le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du Code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui prévoit la validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité, est conforme à la Constitution.

Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 avril 2019 qui avait été saisi d’une QPC par la Cour de cassation (Cass. com., 7 févr. 2019, n° 18-40.044, D).

Plus précisément ce texte dispose que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du Code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ».

La requérante soutenait que, en validant ces conventions ces dispositions méconnaîtraient le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des droits et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Pour le Conseil, en validant les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux, les dispositions contestées ont pour objet de mettre un terme ou de prévenir les litiges indemnitaires engagés ou susceptibles de l'être, sur le fondement de la décision du Conseil d'État du 13 juillet 2016 (CE, 13 juill. 2016, n° 388150, v. Nouvel épisode de recours contre les actes de « soft law » : les précisions du Conseil d'État, Actualités du droit, 31 août 2016).

Or, eu égard aux conséquences financières susceptibles de résulter des litiges visés par la validation et à leur répercussion sur le coût de l'électricité acquitté par l'ensemble des consommateurs, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des fournisseurs d'électricité ayant conclu les conventions validées est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Par ailleurs, le législateur a expressément réservé les décisions de justice passées en force de chose jugée. En outre, compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les conventions validées ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle.

Par Vincent Téchené

Source : Actualités du droit