La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
22/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 15 avril 2019.
Projet de distribution du prix de vente – homologation – caducité
« Mais d’une part, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l’absence de recours exercé par le mandataire judiciaire, ne fait pas obstacle à l’exercice, par ce dernier, d’une action dont l’objet et la cause sont distincts comme tendant, non à critiquer l’ordonnance d’homologation, mais à voir constater, aux conditions des articles L. 622-21 II et R. 622-19 du Code de commerce, la caducité de la procédure de distribution ; qu’il en résulte que la cour
d’appel a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 18 juin 2014 ;
Et d’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 622-21 II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, et de l’article R. 621-19 du même Code qu’une procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble vendu par adjudication n’ayant pas produit un effet attributif à l’égard des créanciers avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur saisi est caduque ; que l’arrêt retient exactement qu’aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est à l’égard du seul débiteur que la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur produit les effets d’un paiement si la distribution du prix n’est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l’ouverture de la procédure collective ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle a constaté que le prix de vente n’avait pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective »
Cass. com., 17 avr. 2018, n°17-15.960, P+B*
  
Syndic – syndicat de copropriétaires – créance de restitution  
« Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n’ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l’admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 17 avr. 2018, n°18-11.766, P+B*
 
 
Livre foncier – créancier inscrit – fusion
« Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le livre foncier mentionnait comme créancier hypothécaire, au titre de l’inscription litigieuse, la société absorbée X et que cette inscription avait été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante Y ne fasse procéder à la mise à jour, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que le liquidateur de la société Z, qui n’est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n’avait pas à délivrer à la société Y l’avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée ; que le moyen qui, en chacune de ses branches, postule que c’est la société Y qui devait être avertie personnellement en qualité de créancier inscrit, bien que cette qualité ne fût pas mentionnée au livre foncier, n’est pas fondé»
Cass. com., 17 avr. 2018, n°17-27.058, P+B*
 
 
Cessation des paiements – déclaration – omission
« Et d'autre part, ayant relevé qu'à la date de la cessation des paiements, fixée par le jugement d'ouverture au 26 novembre 2007, la TVA due par la société Y jusqu'au
31 décembre 2007 s'élevait à plus de 455 000 euros et qu'alors, la société n'avait pratiquement aucune trésorerie et les relevés bancaires montraient un solde débiteur constant, de sorte que Monsieur X ne pouvait ignorer la cessation des paiements de la société Y, qu'il n'a pourtant déclarée que le 21 janvier 2009, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que ce dernier avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, a légalement justifié sa décision »
Cass. com., 17 avr. 2018, n°18-11.743, P+B+I*
 
 
Victime d’un accident de la circulation – liquidation judiciaire – titulaire de l’action
« Mais ayant constaté que l’action engagée par le liquidateur tendait à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément de X, la cour d’appel en a déduit à bon droit que seul ce dernier pouvait exercer cette action, attachée à sa personne ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. com., 17 avr. 2018, n°17-18.688, P+B*
 
  *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
 
 
Source : Actualités du droit