Conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire : modalités procédurales

Affaires - Commercial, Sociétés et groupements
21/06/2018
Dans un arrêt rendu le 20 juin 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les modalités de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du Code de commerce, que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.

Ainsi, la convocation régulière à l’audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la débitrice, ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public, ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations, ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Non-respect de la procédure

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 2014. Par un jugement du 30 décembre 2015, le tribunal a rejeté le plan proposé par le dirigeant de la société débitrice et a converti la procédure en liquidation judiciaire.

L’arrêt d’appel (CA Nancy, 14 déc. 2016, n° 16/00125) rejette la demande d’annulation du jugement. Pour ce faire, il retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, avait renvoyé l’affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu’à l’audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l’audience par l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public, tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit