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Reste-t-il à l'employeur un recours contre les avis du médecin du travail ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
19/09/2017
Benjamin Desaint, avocat associé, Pauline Larroque-Darran, avocat, et Christophe Leite da Silva, avocat, du cabinet Fromont Briens reviennent, dans cette tribune, sur la réforme de la procédure de contestation des avis du médecin du travail.
 
  • « Réformer » signifie littéralement « faire subir à quelque chose des modifications importantes en vue de l’améliorer »[1].
Pourtant, s’agissant de la réforme de la procédure de contestation des avis du médecin du travail, il est permis de douter de l’usage opportun de ce terme. Dès la présentation du texte à l’Assemblée nationale, la nouvelle procédure faisait l’objet de vifs débats parlementaires.
Ainsi, seulement quelques jours après que le texte ait été soumis à l’examen des députés, un amendement était déjà déposé par Monsieur le député Denys Robiliard aux fins de maintenir en l’état l’ancienne procédure : « Quand je fais le bilan entre les deux systèmes, l’actuel me parait meilleur ou, tout au moins, moins mauvais – et je préfère garder le moins mauvais. »[2]
D’emblée, l’efficacité de la réforme était largement décriée tant au regard de ses principes fondateurs (transfert de la compétence au Conseil de prud’hommes et caractère onéreux de la procédure) que des difficultés pratiques liées à sa mise en œuvre, lesquelles n’ont d’ailleurs pas tardé à se manifester.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, les critiques fusent de toutes parts : « la réforme est impraticable »[3] selon Anne Dufour, présidente (CFDT) du Conseil de prud’hommes de Paris.
« La réforme manque clairement à ses promesses »[4] estiment certains praticiens du droit, et ne serait qu’ « un échec de simplification »[5].
  • Si l’on en croit les termes de l’étude d’impact sur le projet de loi Travail, la nouvelle procédure devait résoudre deux inconvénients majeurs[6] :
  • d’une part, l’Inspecteur du travail en charge de ce contentieux ne disposait d’aucune compétence médicale lui permettant d’apprécier, par lui-même, l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, de sorte qu’il ne pouvait in fine que confirmer l’avis du médecin inspecteur du travail qu’il était au préalable tenu de recueillir ;
  • d’autre part, au regard du nombre de médecins inspecteurs du travail[7], lesquels sont même quasiment absents dans certaines régions, les Inspecteurs du travail étaient trop souvent dans l’incapacité de rendre un avis, les recours se soldant alors par des décisions implicites de rejet. 
Si l’intention du Législateur était louable, force est pourtant de constater que les modalités de contestation instituées par la loi Travail du 8 août 2016 ne sont pas plus séduisantes que les précédentes :
  • le Conseil de prud’hommes, intervenant désormais en lieu et place de l’inspecteur du travail, ne dispose pas de davantage de compétence que ce dernier en matière médicale. Il doit donc également recourir à l’avis d’un tiers spécialiste en désignant un médecin-expert inscrit sur les listes d’experts près la Cour d’appel[8] ;
  • or, il n’y aurait manifestement pas de spécialiste en santé au travail inscrit sur les listes des Cours d’appel, notamment celles de Paris et Versailles[9] de sorte que les médecins désignés pourraient se montrer réticents à rendre un avis contraire à celui émis par un « véritable » spécialiste de la matière :  
« On ne trouve pas, j’y insiste, sur les listes d’experts arrêtés par les cours d’appel, de médecins experts en médecine du travail »[10].
L’on notera cependant que cette incohérence devrait a priori être rectifiée par les ordonnances Macron qui remplacent la désignation d’un médecin-expert par celle d’un médecin-Inspecteur du travail chargé de réaliser des mesures d’instruction[11]. 
En revanche, bien que cela n’eut pas été l’intention première du législateur, la réforme devrait, à n’en pas douter, permettre de diminuer considérablement le nombre de contestations.
D’abord, puisqu’elle encadre la contestation dans un délai plus restreint de 15 jours[12] et qu’elle induit, en outre, un coût[13] vraisemblablement dissuasif pour les justiciables :
 « Aujourd’hui, un certain nombre de justiciables se désistent à la barre lorsqu’ils réalisent qu’ils vont devoir payer ces frais. »[14]
Ensuite, puisqu’il semblerait qu’en pratique, la réforme conduise parfois à priver l’employeur de tout recours dès lors que les contestations doivent désormais porter sur « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. »[15]
En effet, jusqu’alors, les textes ne précisaient pas la nature de la contestation portée devant l’Inspecteur du travail : l’employeur pouvait donc parfaitement contester un avis pour des motifs d’ordre non médicaux tels que l’incompatibilité entre les restrictions émises par le médecin du travail et le poste de travail du salarié[16] ou encore le non-respect de la procédure de déclaration d’inaptitude.
Dès lors, comment interpréter cette disposition ? Signifie-t-elle qu’il n’existe plus aucun recours pour contester des « éléments non médicaux » ? Mais d’ailleurs, dans quels cas peut-on considérer que l’employeur conteste des éléments de nature médicale ?
Interrogé sur ce point, Monsieur Patrick Maddalmone, sous-directeur au sein de la Direction générale du Travail avait déclaré :
« Lorsque la contestation ne porte pas sur des éléments de nature médicale, c’est toujours le conseil des prud’hommes qui est compétent »[17].  
Pourtant, il semblerait que les Conseils de prud’hommes interprètent différemment la réforme.

Comment les conseillers prud’hommes appliquent-ils la réforme ?
  • Il est tout d’abord intéressant de s’interroger sur la faculté des conseillers prud’hommes de refuser la désignation d’un médecin-expert, véritable débat à propos duquel d’aucuns ne semblent avoir de certitude :
« Nous ne savons toujours pas si le Conseil de prud’hommes peut refuser de nommer un Expert »[18].
Sur ce point, il convient de rappeler que les conseillers prud’hommes ne disposent pas des compétences médicales leur permettant d’apprécier l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié à occuper son poste de travail.
Ils ne peuvent donc, à l’instar de l’Inspecteur du travail qui devait recueillir l’avis du Médecin-Inspecteur du travail, que s’en remettre à l’avis d’un tiers spécialiste.
De ce point de vue, il ne serait pas illogique que le rôle du Conseil de prud’hommes se cantonne à celui d’une simple « chambre d’enregistrement » des demandes d’expertises[19].
Plus exactement, son rôle pourrait uniquement se traduire par des vérifications de forme relatives à la recevabilité du recours (notamment le respect du délai de 15 jours pour contester l’avis, ou encore l’information du médecin du travail), à l’exclusion de toute appréciation relative à la nécessité ou à l’opportunité de désigner un médecin-expert (ou un médecin-Inspecteur si nous anticipons sur les modalités de contestation prévues par les ordonnances Macron).
  • Pourtant, la pratique a d’ores et déjà démontré que les conseillers prud’hommes se livrent, bien au contraire, à une véritable analyse du bien-fondé des requêtes.
En effet, de vifs débats s’élèvent désormais dans les prétoires sur la nécessité ou non de désigner un médecin-expert, contraignant bien souvent les deux parties à solliciter l’assistance d’un avocat pour assurer leur défense dans le cadre d’un litige « employeur/salarié » purement artificiel, qui ne peut en réalité être solutionné que par l’émission d’un nouvel avis.  
Au demeurant, il semblerait que certains conseillers prud’homaux se livrent à une interprétation particulièrement stricte des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail en estimant, quel que soit l’argumentaire présenté par l’employeur, que la contestation ne peut porter que sur des « des éléments de nature médicale »[20].
Pour illustration, dans une affaire où l’employeur soutenait, preuve à l’appui, que l’avis médical était en réalité dépourvu de tout lien avec l’état de santé du salarié compte tenu du contexte dans lequel il avait été rendu (difficultés relationnelles entre deux salariés), les conseillers prud’homaux ont opposé un refus à l’employeur au motif qu’il ne contestait pas les éléments de nature médicale[21] :
 « Attendu que si la nouvelle procédure définie aux articles L. 4624-7 et R.4624-5 du code du travail dispose d’une voie de recours juridictionnelle en cas de contestation, elle est plus restrictive et exhaustive par rapport aux anciennes règles, puisqu’en vertu des textes précités, ce sont les seuls éléments de nature médicale qui peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge prud’homal ;
Qu’en l’espèce, la contestation soulevée par la partie demanderesse se nourrit d’éléments concernant des difficultés relationnelles entre deux salariés, éléments qui ne peuvent en aucune façon être qualifiés « d’éléments de nature médicale », ce que [la société] admet lorsqu’elle déclare que l’avis médical est sans lien avec l’état de santé de [la salariée].
Dans une autre espèce, l’employeur invoquait l’existence d’un doute légitime quant aux éléments de nature médicale ayant pu justifier les restrictions se traduisant par l’absence de prise de poste avant 9h du matin ou après 20h, dès lors que ces restrictions étaient formulées en des termes identiques pour plusieurs dizaines de salariés de l’entreprise[22].
Là encore, les conseillers prud’homaux ont opposé un refus au motif que l’employeur ne contestait pas les éléments de nature médicale.
Autrement dit, non seulement l’employeur ne pourrait plus élever de contestation portant sur « des éléments non-médicaux »[23], mais il ne serait pas non plus recevable à contester indirectement les éléments médicaux sans en connaitre la nature. 
Or, cette application restrictive des dispositions de l’article L.4624-7 du Code du travail est absolument critiquable puisqu’elle revient, in fine, à priver l’employeur de tout recours.
En effet, il apparait évident que seul le salarié, qui a nécessairement connaissance des éléments de nature médicale ayant justifié l’avis du médecin du travail, est en capacité de contester des éléments de nature médicale.
L’employeur, en revanche, se heurte inévitablement au secret médical interdisant au médecin du travail de lui divulguer les justifications médicales de ses avis ou préconisations[24].
Autrement formulé, l’employeur ne peut pas contester des éléments de nature médicale dont il n’a pas connaissance sans l’intervention d’un expert.
Tout au plus, celui-ci peut émettre des réserves ou invoquer l’existence d’un doute légitime sur les éléments médicaux ayant justifié certains avis ou préconisations, et solliciter à ce titre qu’un second avis soit rendu par un médecin-expert désigné par le Conseil de prud’hommes.
Par conséquent, sauf à priver l’employeur de tout recours, les Conseil de prud’hommes ne devraient-il pas plutôt accepter toute demande d’expertise et considérer que la mise en évidence d’un doute légitime sur les éléments médicaux ayant justifié l’avis ou les préconisations revient in fine à contester lesdits éléments ?
À défaut, l’employeur se trouverait dans une impasse, ce qui implique de s’interroger sur les recours dont il disposerait dans ce cas.

De quels recours dispose l’employeur pour contester des éléments « non-médicaux » ou encore pour s’opposer, le cas échéant, à une application stricte des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail ?        
  • Face à l’incertitude créée par la réforme s’agissant des cas de contestation d’ordre « non-médical », une partie de la doctrine s’était immédiatement interrogée sur le maintien de la compétence de l’Inspecteur du travail dans ces hypothèses[25].
Néanmoins, l’éventualité d’un maintien du recours devant l’Inspecteur du travail apparait exclue : l’ensemble des dispositions relatives à ce mode de contestation ayant été supprimé, celui-ci ne dispose plus d’aucune existence légale.
  • Une première issue semblait avoir été ouverte par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.4624-7 du code du travail permettant au Conseil de prud’hommes de charger le Médecin-Inspecteur d’une consultation :
« La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. »    
D’ailleurs, cette disposition n’avait pas tardé à être mobilisée par les justiciables : dès le mois de février 2017, le Conseil de prud’hommes de Lorient faisait droit à une demande de consultation du médecin-inspecteur formulée à titre principal, en lieu et place de la désignation d’un médecin-expert qui n’était formulée qu’à titre subsidiaire[26].
Autrement formulé, cette consultation du médecin-inspecteur aurait pu s’imposer comme une alternative à la désignation du médecin-expert[27].
Toutefois, le Décret n°2017-10008 du 10 mai 2017 a anéanti cette possibilité en précisant: « la formation de référé ou le bureau de jugement saisi ne peut charger le médecin-inspecteur d’une consultation qu’après avoir désigné un médecin-expert »[28].
Surtout, l’ordonnance Macron relative à la contestation des avis médicaux[29] va en tout état de cause supprimer la consultation du Médecin-Inspecteur puisque c’est ce dernier qui sera désigné, en lieu et place du médecin-expert[30].
  • Une seconde issue aurait pu consister à saisir le Conseil de prud’hommes au fond, possibilité qui semble d’ailleurs sous-entendue par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.4624-7 du code du travail : « la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation. »
Néanmoins, l’issue d’une telle action – laquelle présente au demeurant un premier inconvénient d’ordre temporel – est incertaine : saisi au fond, le Conseil de prud’hommes ne pourra pas se prononcer lui-même sur la validité d’un avis médical[31]. Devra-t-il alors s’en remettre à l’avis du médecin-inspecteur recueilli dans le cadre d’une consultation ? Cet avis pourrait-il se substituer à celui du médecin du travail ?
De surcroit, l’ordonnance Macron relative à la contestation des avis médicaux[32] n’envisage plus cette possibilité : le futur article L. 4624-7 du code du travail ne ferait plus du tout référence à une saisine du Conseil au fond.
En l’absence d’issue, la situation apparait donc propice à l’introduction d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Ne pourrait-on pas envisager l’introduction d’une QPC mettant en cause les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail ?
  • Depuis le 1er mars 2010[33], la QPC peut être valablement soulevée devant le Conseil de prud’hommes sous réserve que les conditions requises par l’article 6-1-1 de la Constitution soient réunies[34].
La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) a d’ores et déjà tenté – en vain – de remettre en cause la réforme de la procédure d’inaptitude, en ce compris les nouvelles modalités de contestation des avis médicaux, en introduisant une QPC portant sur la conformité des dispositions des articles L. 4624-1 à L. 4624-10 du code du travail à la Constitution[35].
L’argumentaire soulevé par la CGT-FO ne portait toutefois pas sur la limitation des possibilités de recours aux seules contestations des éléments de nature médicale : l’organisation syndicale invoquait l’absence de recours juridictionnel effectif pour le salarié compte tenu du coût de la procédure de contestation.
Argumentaire balayé par le Conseil d’État qui a, au contraire, considéré que « le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le coût de cette procédure d'expertise est de nature à porter atteinte au droit des salariés à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le IV de l'article L. 4624-7 du code du travail, introduit dans ce code par la même loi du 8 août 2016, dispose que : " La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive »[36].   
Le Conseil constitutionnel ne se prononcera donc pas sur la conformité à la Constitution d’une procédure onéreuse de contestation des avis médicaux – dont acte.
  • Ceci étant, la question qui nous préoccupe apparait bien différente : il s’agirait ici d’invoquer l’absence de recours effectif de l’employeur qui – compte tenu du secret médical – ne peut, de fait, pas contester les éléments de nature médicale ayant justifié l’avis.
Or, dans ce cas précis, les conditions de transmission de la QPC apparaissent remplies :
  • l’article L. 4624-7 du code du travail en cause constitue bien le fondement du recours ;
  • il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; 
  • il porte atteinte au droit à un recours effectif pour l’employeur puisqu’il introduit une condition de recevabilité des contestations qui ne peut être remplie par l’employeur.
 
 
Finalement, au lendemain de la publication des ordonnances Macron, l’on peut regretter que le gouvernement actuel ne se soit pas appesanti sur l’impossibilité manifeste pour l’employeur de contester des « éléments de nature médicale » et n’ait aucunement éclairci la situation s’agissant de la contestation des « éléments non-médicaux ».
 
Sous bénéfice de ces observations, peut-on véritablement, sur ce sujet précis préoccupant les employeurs au quotidien, parler de « réforme » de la procédure de contestation des avis médicaux ?

Par Benjamin Desaint, avocat associé, Pauline Larroque-Darran, avocat, et Christophe Leite da Silva, avocat du cabinet Fromont Briens
 
 
[1] Dictionnaire Larousse
[2] Extrait des débats parlementaires portant sur l’amendement AS162 de Monsieur Denys ROBILIARD
[3] Entretien avec Anne DUFOUR, Président du Conseil de prud’hommes de Paris, Semaine sociale Lamy n°1768, 9 mai 2017
[4] Laure MAZON et Bernard LOISELET, SSL n°1761 « Réforme de l’inaptitude médicale : vers un nouvel échec de simplification ? »
[5] Semaine Sociale Lamy n°1761, 20 mars 2017, « Réforme de l’inaptitude médicale : vers un nouvel échec de simplification ?
[6] Étude d’impact sur le projet de loi Travail, pages 336 et 337
[7] Il y en aurait environ 40 en France.
[8] L’ordonnance relative  la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail met fin à la désignation d’un Médecin-Expert : c’est le Médecin Inspecteur du travail qui sera chargé de donner un avis.
[9] Rapport A.N, pages 316-319, rapport n°3909
[10] Rapport A.N, pages 316-319, rapport n°3909
[11] Article 8 de l’ordonnance relative  la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
[12] Article R. 4624-45 du code du travail
[13] Il s’agit des frais d’expertise et, le cas échéant, des honoraires d’un avocat.
[14] Entretien avec Anne DUFOUR, Président du Conseil de prud’hommes de Paris, Semaine sociale LAMY n°1768, 9 mai 2017
[15] Article L. 4624-7 du code du travail
[16] Il est en effet très fréquent que les restrictions soient telles qu’elles dénaturent le poste de travail du salarié qui ne peut plus être affecté qu’à des missions résiduelles, de sorte qu’il devrait au contraire être considéré comme inapte à son poste. 
[17] SSL n°1748 « Le Médecin du travail est au centre du suivi médical des salariés ».
[18] Semaine sociale LAMY n°1768, 9 mai 2017
[19] L’Inspecteur du travail ne refusait pas a priori de se prononcer sur une contestation.
[20] Ordonnance n°17/00187 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 8 mars 2017 ; Ordonnance n°17/00423 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2017 ; Ordonnance n° 17/00814 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 5 juillet 2017 ;
[21] Ordonnance n°17/00187 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 8 mars 2017
[22] Ordonnance n° 17/00814 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 5 juillet 2017 
[23] Par exemple : les cas dans lesquels un avis d’aptitude devrait plutôt être considéré comme un avis d’inaptitude ou encore les cas dans les lesquels la déclaration d’inaptitude est intervenue sans que n’aient été respectées les étapes de la nouvelle procédure de déclaration de l’inaptitude.
[24] Article R. 4127-4 du code de la santé publique
[25] « La procédure d’inaptitude après la loi Travail » - Les cahiers Lamy du DRH n°234, septembre 2016.
[26] Conseil de prud’hommes de Lorient 22 février 2017 n°17/00004
[27] En effet, si le Médecin-Inspecteur confirme l’avis du Médecin du travail, cela pourrait conduire le demandeur à se désister de l’instance dès lors qu’il apparait peu probable que le Médecin-expert (qui plus est non spécialiste en médecine du travail), rende un avis différent.
[28] Article R. 4624-45-2 du code du travail
[29] Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
[30] Nouvel article L. 4624-7 du code du travail issue de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
[31] Sauf si l’on considère que l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation n’a plus lieu d’être depuis l’entrée en vigueur de la réforme (Cass. soc. 18 février 2015, n°13-15.660) : auquel cas, il pourrait être tenté de solliciter l’annulation de l’avis médical afin que le Médecin du travail se prononce de nouveau.
[32] Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
[33] Loi  n° 2009-1523 du 10 déc. 2009 ;  D. n° 2010-148, 16 févr. 2010 ; Circ. CIV/04/10, 24 févr. 2010                           
[34] Article 6-1-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
[35] Conseil d’État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19 juillet 2017 n°408377
[36] Conseil d’État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19 juillet 2017 n°408377
 
Source : Actualités du droit