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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 19 juin

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Protection sociale
23/06/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Préjudice nécessaire
Une cour d’appel ne peut condamner une société à payer à ses salariés des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l’article L. 1235-12 du Code du travail, sans caractériser l’existence d’un préjudice subi par les salariés du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement.

Cass. soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-16.001, arrêt n° 1041 F-D
 
Départ à la retraite
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.

Cass. soc., 15 juin 2017, pourvoi n° 15-29.085, arrêt n° 1054 F-D
 
Motifs non indiqués dans la lettre de licenciement pour motif économique
La lettre par laquelle l’employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s’oppose à ce qu’il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre.
Viole donc les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le licenciement était justifié par des difficultés économiques, après avoir constaté que la lettre de licenciement indiquait que la suppression du poste était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Cass. soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-10.039, arrêt n° 1049 F-D
 
Contenu de la lettre de licenciement pour motif économique
Justifie la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’absence d’énonciation dans la lettre de licenciement de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d’une telle raison.

Cass. soc., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-16.611, arrêt n° 1055 F-D
 
Redressement judiciaire
Les créances dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que la cour d’appel doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.

Cass. soc., pourvoi n° 15-26.954, arrêt n° 1042 F-D
 
Discrimination syndicale
Une cour d’appel ne peut dire que le licenciement des salariés constitue un trouble manifestement illicite, ordonner sous astreinte leur réintégration et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, sans constater que ce dernier avait connaissance de l'appartenance syndicale des salariés lors de l'engagement de la procédure de licenciement.

Cass. soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.832, arrêt n° 1046 F-D
 
Transfert d’entreprise
L'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire, et la reprise d'une partie seulement des salariés ne peut suffire à exclure un transfert de cette entité économique, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Cass. soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.348, arrêt n° 1052 F-D
 
Transfert d’entreprise/Mise en cause d’un accord collectif
D'une part, l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et, d'autre part, la structure de la rémunération résultant d'une convention collective ou d'un accord collectif mis en cause constitue, à l'expiration des délais prévus par l'article précité, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la cession, scission ou du changement d'activité. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés.

Cass. soc., 14 juin 2017, n° 16-12.373, arrêt n° 1053 F-D
 
Régime de retraite complémentaire par engagement unilatéral/Modification du règlement intérieur
D'abord, ayant retenu que la société devait respecter un délai suffisant pour permettre l'engagement d'éventuelles négociations avant de modifier le règlement intérieur du régime de retraite et constaté qu'elle n'avait pas informé les représentants du personnel ni chaque salarié individuellement, la cour d'appel en a exactement déduit que la modification intervenue par décision unilatérale de l'employeur n'était pas opposable au salarié bénéficiaire dudit régime.
Ensuite, la société, qui n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'en cas de modification d'un régime de retraite supplémentaire résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le salarié, qui n'a pas mis en cause la régularité de cette modification avant la liquidation de ses droits à pension de retraite, ne peut s'opposer à sa mise en oeuvre ni prétendre au maintien du régime antérieur à la modification.

Cass. soc., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.648, arrêt n° 1060 F-D
 
Contrat de sécurisation professionnelle
Une cour d’appel ne peut dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation concernant le contrat de travail des salariés, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, alors qu'elle avait constaté que les motifs du licenciement économique avaient été énoncés dans une lettre remise aux salariés lors de l'entretien préalable au licenciement et que ceux-ci avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle, rompant ainsi leur contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours.

Cass. soc., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-11.721, arrêt n° 1061 F-D
 
Harcèlement moral
Une cour d’appel ne peut dire que l'inaptitude du salarié n'avait pas été causée par un harcèlement moral, sans rechercher si les éléments invoqués par ce dernier, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cass. soc., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.420, arrêt n° 1066 F-D
Source : Actualités du droit